Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jours de réduction du temps de travail acquis entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits au compte épargne-temps éventuellement ouvert par le fonctionnaire ou l'agent public ; ils peuvent également, à titre transitoire, être reportés, pour tout ou partie, sur les années 2003 et 2004.
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