Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et selon les modalités particulières prévues par les articles 3 à 7 ci-après du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005633813#art-2

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