Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d'alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu'il suit : Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par : - le report des jours de réduction du temps de travail ; - le report de jours de congés annuels ; - le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de cinq jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 de la durée horaire hebdomadaire de travail. Pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai susvisé, l'équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de huit heures et vingt et une minutes.
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legi/LEGITEXT000005633813#art-4

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