Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de la police nationale bénéficiaires d'un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l'administration, dans des conditions précisées par l'instruction précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu'ils entendent épargner.
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legi/LEGITEXT000005633813#art-6

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