Chapitre Chapitre Ier : Organisation de l'identification.
Art. 5
En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement de l'élevage est tenu d'habiliter des agents identificateurs afin d'assurer, à sa demande, ses missions d'identification. Ces agents peuvent être : - les agents de l'établissement de l'élevage, ou du maître d'oeuvre de l'identificateur, ayant souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté ; - toute personne physique, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'appendice 7 de l'annexe du présent arrêté. En cas de nécessité, les agents spécifiquement désignés par le directeur départemental des services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères agréés numérotés et à effectuer tout opération d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux dispositions du présent arrêté. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.
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Prolegi/LEGITEXT000006052939#art-5