Chapitre Chapitre Ier : Organisation de l'identification.

Art. 6

En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 212-32 du code rural et de l'article 444-4 du code pénal, quand un agent identificateur habilité ne respecte pas l'un ou les termes de l'engagement prévu à l'annexe du présent arrêté, les mesures suivantes peuvent être prises : - la suspension temporaire de l'habilitation, prononcée par le directeur de l'établissement de l'élevage, après information du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; - le retrait définitif de cette habilitation, prononcé par le directeur de l'établissement de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification. En cas de cessation d'activité d'un agent identificateur habilité, celui-ci est tenu d'en informer le maître d'oeuvre de l'identification. Dans le cas précité et lorsque le directeur de l'établissement de l'élevage a notifié à l'agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au directeur de l'établissement de l'élevage, l'ensemble du matériel d'identification ainsi que l'ensemble des repères agréés qui lui ont été attribués.
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legi/LEGITEXT000006052939#art-6

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