Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 7 : Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération›Sect. Section 2 : Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant : • le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ; • le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente. Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18. La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-32-3