Titre Titre 3 : L’instance paritaire de Mayotte

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son accord d’application IX, sur recours des intéressés.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-35-3

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