Titre Titre 2 : Les prescriptions

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-34-3

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