Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre 1 : Contributions générales›Sect. VI. Modalités de détermination des taux
Art. 50-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise sont établis chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avec le concours de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l’opérateur France Travail, pour le compte de l’Unédic et de l'ensemble des organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-50-14