Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse, le directeur peut procéder, à titre tout à fait exceptionnel, à un virement de crédit entre comptes présentant un caractère limitatif, après en avoir informé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne la caisse nationale, et en accord avec le président du conseil d'administration et sous réserve que ce virement fasse l'objet d'une régularisation lors de la première réunion du conseil d'administration qui suivra.
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legi/LEGITEXT000006073847#art-5

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