Art. 1
En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre, en même temps que des stages pratiques, les enseignements théoriques des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par le décret et par les arrêtés susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072898#art-1