Art. 4
En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation est la même que celle assurée dans le cadre des diplômes d'études spécialisées correspondants. La formation est organisée de la manière suivante : 1. L'attestation d'études préparatoires à la spécialité (durée : un an) ; 2. Le diplôme interuniversitaire de spécialité (durée : trois ou quatre ans). Cette formation peut être complétée par la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire (D.I.S.C.). Ces diplômes sont délivrés par les universités de l'interrégion organisant les formations prévues par les textes susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072898#art-4