Art. 7

En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins étrangers visés à l'article 1er et titulaires de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité peuvent s'inscrire en vue du diplôme interuniversitaire de spécialité. Ils valident les enseignements théoriques du diplôme interuniversitaire de spécialité qu'ils préparent ainsi que ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant. Ils doivent, par ailleurs, valider les semestres de formation pratique prévus à l'article 3 ci-dessus, comportant notamment la totalité des semestres dits spécifiques ou obligatoires. Dans les disciplines chirurgicales, ils doivent en outre satisfaire aux obligations de formation pratique du tronc commun. Les fonctions qu'ils exercent dans les services peuvent éventuellement être rémunérées.
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legi/LEGITEXT000006072898#art-7

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