Art. 6

En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne sont pas autorisés à prendre plus de deux inscriptions en vue de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072898#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil