Art. 11
En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins étrangers visés à l'article 1er et en cours de spécialisation dans leur pays peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article 8, à suivre une partie des enseignements théoriques et pratiques des diplômes interuniversitaires de spécialité. La commission spécifique compétente propose à l'enseignant coordonnateur le nombre et la nature des enseignements et stages hospitaliers que le candidat devra valider. Ceux d'entre eux qui auront validé les enseignements et stages requis recevront une attestation de formation spécialisée partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006072898#art-11