Art. 9

En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme interuniversitaire de spécialité est délivré aux étudiants étrangers, titulaires de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité, ou ayant obtenu la dispense prévue à l'article 8 ci-dessus s'ils ont : - validé l'ensemble des enseignements théoriques requis ; - validé, sur avis des responsables des services, six à huit stages semestriels de participation aux activités médicales en fonction de la discipline choisie ; - soutenu un mémoire devant le jury interrégional compétent pour la spécialité.
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legi/LEGITEXT000006072898#art-9

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