Art. 8
En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins étrangers visés à l'article 1er peuvent, en raison des enseignements suivis et des compétences acquises antérieurement dans d'autres pays, demander à être dispensés de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité. La décision incombe à la commission spécifique compétente pour chaque diplôme ou groupe de diplômes d'études spécialisées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées. Les postulants constituent, à cette fin, un dossier comportant un relevé des études qu'ils ont accomplies et des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières qu'ils ont effectuées, l'appréciation des enseignants auprès desquels ils ont entrepris leurs études de spécialité et du responsable de l'établissement universitaire dans lequel ils ont accompli leur cursus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072898#art-8