Art. 3

En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils participent aux activités médicales dans les services hospitaliers agréés ou dans tout autre service dont le caractère formateur aura été reconnu par l'autorité universitaire compétente. Au cours de l'année correspondant à l'attestation d'études préparatoires à la spécialité définie à l'article 4 ci-dessous, la participation aux activités médicales s'effectue sous la forme de stages non rémunérés. Au cours des années suivantes, les stages peuvent correspondre à des fonctions rémunérées. Les étudiants accomplissent au minimum le nombre de stages semestriels spécifiques ou obligatoires prévu par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées.
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legi/LEGITEXT000006072898#art-3

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