Art. 2

En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur formation, les étudiants étrangers postulent et valident l'ensemble des enseignements théoriques du diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent (D.I.S.) ainsi que ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant.
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legi/LEGITEXT000006072898#art-2

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