Art. 14

En vigueur depuis le 13 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat doit faire connaître dès son inscription à l'examen la spécialité choisie parmi les quatre spécialités possibles pour l'épreuve écrite n° 2 ainsi que le programme choisi parmi les huit programmes possibles pour l'épreuve orale n° 3.
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legi/LEGITEXT000006073029#art-14

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