Art. 15
En vigueur depuis le 13 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux examens professionnels, sauf en ce concerne le nombre minimal de points devant être obtenu par les candidats pour pouvoir participer aux épreuves orales, qui est fixé à 80.
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Prolegi/LEGITEXT000006073029#art-15