Art. 9
En vigueur depuis le 13 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales. Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006073029#art-9