Art. 6

En vigueur depuis le 23 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours est composé comme suit : 1) Le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ; 2) Un professeur en fonction dans l'un des établissements d'enseignement délivrant les titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires, désignés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé cet établissements ; 3) Trois ingénieurs soit de l'Etat, soit des communes et des établissements publics communaux, soit des établissements relevant du livre IX du code la santé publique, dont l'un au moins aura la qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal. Ces membres seront désignés par le préfet du département dans lequel est situé le centre de déroulement des épreuves orales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073029#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil