Titre TITRE III : Dispositions communes.
Art. 8
En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et les auditeurs forment, par année d'études, un seul collège. Les élections des représentants, titulaire et suppléant, des élèves du stage probatoire ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Les élections des représentants de première, deuxième et troisième année ont lieu au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Toutefois, l'élection des représentants des élèves et auditeurs de troisième année donne lieu à deux votes distincts afin d'assurer une représentation spécifique de l'implantation parisienne de l'école, d'une part, et des voies d'approfondissement lyonnaises, d'autre part, les représentants des deux catégories étant élus par l'ensemble de la promotion. Ces deux catégories disposent de trois représentants. La catégorie comptant le plus grand nombre d'élèves et d'auditeurs est représentée par deux élèves élus au scrutin décrit ci-dessus, l'autre catégorie étant représentée par un élève élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
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Prolegi/LEGITEXT000006077902#art-8