Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 9

En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves de première, de deuxième et de troisième année sont représentés au conseil d'enseignement par celui de leur représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu en tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix au scrutin prévu à l'article 8. Les élèves du stage probatoire sont représentés au conseil d'enseignement par leur représentant au conseil de perfectionnement ou son suppléant. Le suppléant de ce représentant est, pour les élèves de première et deuxième année, le candidat inscrit au second rang de la liste précitée. Le suppléant du représentant des élèves de troisième année est le représentant au conseil de perfectionnement qui a été élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour en application de l'article 8.
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legi/LEGITEXT000006077902#art-9

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