Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.
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