Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. La session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000024455155#art-11