Titre Titre V : AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION

Art. 25

En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de formation agréé est titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans le domaine de la santé, des sciences de l'éducation ou du management. Dans le cas d'un regroupement d'instituts ou d'écoles de formations paramédicales dirigé(e)s par un directeur des soins ou par un titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management, la responsabilité pédagogique peut être assurée par un assistant de régulation médicale titulaire expérimenté ou par un professionnel de santé titulaire d'un diplôme de niveau 6. L'équipe pédagogique est composée d'au-moins un formateur en équivalent temps plein pour vingt élèves. Elle comprend au moins deux médecins urgentistes en activité pratiquant régulièrement la régulation en centre de réception et de régulation des appels dans un service d'aide médicale urgente et deux assistants de régulation médicale ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.
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legi/LEGITEXT000038794179#art-25

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