Titre Titre V : AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION
Art. 26
En vigueur depuis le 22 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les conditions d'agrément valent pour toute la durée de l'agrément. Tout changement de situation est notifié au ministère chargé de la santé à l'appui des justificatifs permettant de vérifier que les conditions du présent arrêté sont toujours remplies. II. - Le ministère chargé de la santé peut à tout moment, pendant la période de validité de l'agrément, solliciter le centre de formation en vue de recueillir des données liées à l'organisation et au suivi de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000038794179#art-26