Sect. PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
Art. 54
En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse compétente pour effectuer la liquidation de la pension est celle à laquelle l'assuré a été affilié en dernier lieu, avant la date fixée pour l'appréciation de l'état d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article 51 bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du présent règlement. Le service de la pension est assuré, quelle que soit la résidence de l'invalide, par la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse qui a procédé à la liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-54