Sect. PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.

Art. 54 BIS

En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrérages de la pension sont dus à compter de la date à laquelle a été constaté l'état d'invalidité. Lorsque l'assuré a obtenu sa pension, après avoir présenté une demande à la suite du rejet d'une précédente demande ou de la suppression de la pension précédemment accordée, les arrérages sont dus à compter de la date de cette nouvelle demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073471#art-54-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil