Sect. PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
Art. 54 SEXIES
En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'invalide qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la commission régionale d'invalidité ou pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse, à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale d'invalidité a droit au remboursement de ses frais de transport, à une indemnité de repas ou d'hôtel, et éventuellement à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 décembre 1945. Lorsqu'il s'agit d'un invalide classé dans la troisième catégorie, la tierce personne qui a effectivement accompagné l'invalide a également droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité de repas ou d'hôtel.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-54-sexies