Sect. REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
Art. 55 BIS
En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 55, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-55-bis