Sect. REEDUCATION ET RECLASSEMENT.

Art. 55 SEXIES

En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un assuré qui a recouvré une capacité de gain telle qu'elle est définie à l'article 54 quinquies, paragraphe 2, ci-dessus, fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation professionnelle, la caisse peut, au lieu de suspendre sa pension, lui maintenir une fraction de celle-ci qui peut atteindre 50 p. 100. Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, la caisse peut maintenir à l'assuré la fraction de pension ci-dessus prévue.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-55-sexies

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