Sect. REEDUCATION ET RECLASSEMENT.

Art. 55 QUINQUIES

En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où la pension n'aurait été suspendue que partiellement la fraction de pension maintenue dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, s'ajoute à la fraction de pension dont l'assuré continuait à bénéficier à la suite de la comparaison de ses ressources avec le salaire normal. La fraction supplémentaire ainsi maintenue peut atteindre 50 p. 100 du montant total de la pension.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-55-quinquies

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