Sect. REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
Art. 55 QUATER
En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un invalide a repris le travail et s'est procuré une rémunération susceptible d'entraîner la suspension de sa pension dans les conditions prévues à l'article 54 quinquies, paragraphe 1, ci-dessus, la caisse peut, s'il subit un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de sa rééducation, lui maintenir une fraction de la pension qui peut atteindre 50 p. 100. Après achèvement du traitement, des cours ou du stage, la caisse primaire peut maintenir ladite fraction pendant une durée qui ne peut excéder 3 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-55-quater