Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels

Art. 16

En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).
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legi/LEGITEXT000049759443#art-16

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