Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels
Art. 17
En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le corps des ingénieurs en chef hospitaliers (coefficient 5) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 5).
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Prolegi/LEGITEXT000049759443#art-17