Sect. II. - CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 22
En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne définie à l'article 21 doit, deux mois avant d'exercer ses activités, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile ou de son siège social. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans. Cette déclaration doit être immédiatement complétée lorsque des modifications interviennent dans les éléments compris dans la déclaration primitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-22