Art. 4
En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un élève pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour LAPL au minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000041941760#art-4