Art. 4

En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.
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legi/LEGITEXT000041941667#art-4

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