Art. 4
En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041941667#art-4