Art. 6
En vigueur depuis le 15 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer une autorisation de vol solo sans supervision, désignée ci-après ABL, à l'élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) si celui-ci a démontré un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges octroyés et détient : - soit un brevet d'initiation aéronautique (BIA) de moins de 36 mois ; - soit un certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) ; - soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote d'avion, de moins de 24 mois, obtenu conformément aux dispositions des paragraphes FCL.025, FCL.120, FCL.215, du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041941667#art-6