Art. 2

En vigueur depuis le 25 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les commissions d'établissement des listes électorales sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet. Les listes des candidats sont saisies sur le système de vote électronique pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale par des agents expressément habilités par le préfet. Ces listes sont contrôlées par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
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legi/LEGITEXT000023124546#art-2

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