Art. 7

En vigueur depuis le 25 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.
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legi/LEGITEXT000023124546#art-7

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