Titre TITRE Ier : ENZYMES
Art. 3
En vigueur depuis le 3 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques sont obtenues dans les conditions suivantes : a) Les tissus animaux servant à la production des enzymes proviennent d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine. Les tissus animaux utilisés sont parfaitement sains et en excellent état de conservation ; b) Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes est issu des parties normalement comestibles de plantes saines et ne laisse aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ; c) Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne sont pas réputés pathogènes pour l'homme, les animaux et les végétaux ; d) Dans tous les cas, les sources utilisées appartiennent aux produits et espèces figurant à l'annexe I C.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020667468#art-3