Titre Titre II : DEMANDES D'AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET D'ACTIVITÉ LIÉES AUX PRODUITS DU TABLEAU 1›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 22
En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, et sur proposition de l'ISBC, le ministre de la défense peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042547326#art-22