Titre Titre III : FONCTIONNEMENT
Art. 25
En vigueur depuis le 26 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000046483039#art-25