Chapitre Chapitre II : L'acheminement des corps vers un autre établissement
Art. 4
En vigueur depuis le 30 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'acheminement du corps est justifié par l'éloignement géographique du lieu du décès, le transfert du corps est effectué dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du code de la santé publique sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps ayant accepté de l'accueillir. Dans les autres situations, le transfert du corps vers l'établissement qui accepte de l'accueillir est effectué dans le même délai sous la responsabilité du responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur.
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Prolegi/LEGITEXT000048278546#art-4