Chapitre Chapitre II : L'acheminement des corps vers un autre établissement
Art. 6
En vigueur depuis le 30 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du transfert du corps, la responsabilité de sa conservation incombe au responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement destinataire, dans les conditions prévues aux articles R. 1261-4 à R. 1261-10 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000048278546#art-6